Pour des faits présumés de vol, un prévenu a passé plus de 16 ans en prison sans être présenté à une juridiction de jugement. Il saisit la Cour constitutionnelle qui a rendu une décision en sa faveur.
A travers une requête en date du 27 février 2024, un détenu saisit la Cour constitutionnelle pour examiner son cas. Agent de sécurité, il a été incarcéré depuis 2008 à la prison civile de Cotonou pour des faits présumés de vol sur son lieu de travail. Mais depuis lors, son procès n’a jamais eu lieu. A travers sa requête, il saisit la haute juridiction pour « inexécution d’une décision du 24 février 2022, et implore les sages de la haute juridiction pour sa mise en liberté d’office.
Selon Banouto, le prévenu après 13 ans de prison sans être jugé, a saisi la Cour constitutionnelle d’une requête en inconstitutionnalité de sa détention provisoire le 02 décembre 2021. La haute juridiction à travers une décision le 24 février 2022, avait déclaré qu’il y a violation de son droit d’être jugé dans un délai raisonnable. En dépit de cette décision, l’agent de sécurité n’a pas été présenté à une juridiction de jugement. Interpellé, le juge du deuxième cabinet d’instruction du tribunal de première instance de première classe de Cotonou indique que la procédure ouverte sur ces faits a été clôturée le 10 décembre 2010 par une ordonnance de transmission de pièces au procureur général près la Cour d’appel de Cotonou.
En rendant leur décision, les sages de la Cour constitutionnelle rappellent les dispositions des articles 124 de la Constitution et 20 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle. Ils font remarquer que l’obligation de présenter l’inculpé à une juridiction de jugement n’est pas entièrement satisfaite par la clôture de l’instruction. Ils indiquent également que tant que le juge de jugement n’est pas saisi du dossier de l’intéressé, les autorités judiciaires restent tenues de ladite obligation.
Sur la demande de mise en liberté du détenu, la Cour constitutionnelle explique que cela échappe à sa compétence. Une telle demande selon les sages, relève plutôt du juge de la légalité. Dans sa décision, la haute juridiction précise qu’elle doit « se garder de s’immiscer dans les prérogatives constitutionnelles des autres institutions ».
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8 novembre 2024 par