RWANDAIR condamnée à verser près de 837.000 FCFA à un passager

Un passager a fait condamner au Tribunal de commerce la compagnie aérienne RWANDAIR, ayant son siège social à Cotonou, à la suite de la perte de ses deux valises.

Embarqué sur un vol de la compagnie aérienne RWANDAIR le 06 septembre 2022 à Paris à destination de Johannesburg en Afrique du Sud pour une fête de la moisson, un passager n’a pas retrouvé ses deux valises à l’atterrissage le 07 septembre 2022.

Le passager, N. A. K., a saisi le Tribunal de commerce de Cotonou le 08 septembre 2023. Celui-ci indique avoir dépensé 3.000.000 francs CFA pour faire ses valises qui contenaient des effets personnels.

La compagnie RWANDAIR, assignée à son siège, n’a pas comparu.

Elle a, dans une correspondance en date du 17 février 2023, proposé de payer la somme de 460 USD en réparation des pertes constatées.

Le passager s’y oppose et demande la condamnation de la compagnie aérienne RWANDAIR au paiement de 3.000.000 francs CFA au titre d’objets perdus et 20.000.000 francs CFA à titre de dommages intérêts.

Pour le Tribunal de commerce, le passager « n’établit pas avoir effectué une déclaration spéciale d’intérêt concernant le contenu de ses bagages ». « (…) Il ne peut donc prétendre à une indemnisation au-delà du plafond fixé par la convention de Montréal ; (…) il convient de lui allouer les dommages-intérêts à hauteur de mille (1000) DTS dont la valeur à la date du présent jugement est de huit cent trente-six cinq cent soixante-deux (836.562) francs CFA ».

En son jugement N°036/23/CJ1/SI/TCC rendu en premier ressort le 29 décembre 2023, le Tribunal de commerce de Cotonou a condamné « la compagnie Aérienne RWANDAIR à verser » au passager N. A. K., « la somme de huit cent trente-six mille cinq cent soixante-deux (836.562) francs CFA en réparation des préjudices résultant de la perte de ses bagages ».

La compagnie aérienne a été également condamnée aux dépens.

Selon l’article 22 paragraphe 2 de la Convention de Montréal du 28 mai 1999 portant sur l’unification de règles relatives au transport aérien international : « Dans le transport de bagages, la responsabilité du transporteur en cas de destruction, perte, avarie ou retard est limitée à la somme de 1000 droits de tirage spéciaux par passager, sauf déclaration spéciale d’intérêt à la livraison faite par le passager au moment de la remise des bagages enregistrés au transporteur et moyennant le paiement éventuel d’une somme supplémentaire. Dans ce cas, le transporteur sera tenu de payer jusqu’à concurrence de la somme déclarée, à moins qu’il prouve qu’elle est supérieure à l’intérêt réel du passager à la livraison ».

M. M. 

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17 janvier 2024 par Marc Mensah

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